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C1 20 228

Auftrag & Mäklervertrag

Wallis · 2023-02-15 · Français VS

C1 20 228 JUGEMENT DU 15 FÉVRIER 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président; Bertrand Dayer Béatrice Neyroud, juges; Laure Ebener, greffière; en la cause T _________ Z _________, U _________ Z _________ et V _________ Z _________, défendeurs et appelants, représentés par Me W _________, avocat, contre X _________ SÀRL, de siège social à A _________, demanderesse et appelée, représentée par Me Y _________, avocat. (contrat d'entreprise) appel contre le jugement du 29 juillet 2020 du juge du district de A _________ (C1 17 200)

Sachverhalt

2. En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits arrêtés en première instance, globalement non contestés, peuvent être repris de la manière suivante.

2.1 X _________ Sàrl, de siège social à A _________, a pour but la promotion immobilière, soit l'achat, la vente, la construction et la transformation d'immeubles ainsi que toutes activités commerciales en relation avec ce but. B _________ en est l'associé gérant. Il est également l'unique associé gérant de la société C _________ Sàrl, de siège social à A _________, dont le but inscrit au registre du commerce est strictement identique à celui de X _________ Sàrl. Dans les faits, celle-ci est active dans le domaine de l'architecture, tandis que celle-là fait de l'entreprise générale. 2.2 D _________ et E _________ Z _________ sont propriétaires de la parcelle n° xx1, sur commune de A _________, sur laquelle est érigée la maison familiale. Ils l'étaient également du bien-fonds voisin n° xx2, dont ils ont, par acte de donation du 7 juin 2017, transmis la propriété à leurs enfants T _________, U _________ et V _________ Z _________, à raison d'un tiers chacun. A l'époque des faits, D _________ et E _________ Z _________ entretenaient des rapports amicaux avec B _________. Ils se connaissaient parce que les premiers avaient acheté un appartement dans l'immeuble "F _________", à A _________, pour lequel X _________ Sàrl était intervenue en qualité d'architecte. T _________ Z _________ connaissait également B _________ pour avoir acheté le restaurant au rez-de-chaussée de l'immeuble en question. 2.3 En 2014, D _________ et E _________ Z _________ envisageaient de faire établir un projet de construction sur la parcelle n° xx2 dont ils étaient encore propriétaires, de peur que celle-ci soit dézonée. Au printemps 2014, ils ont pris contact avec B _________. Ensuite, ils ont chargé leur fils T _________, lequel deviendrait propriétaire de l'un des appartements de l'immeuble à construire, de s'occuper des pourparlers avec B _________. Celui-ci devait établir un projet de construction destiné à T _________ Z _________ et à ses sœurs, l'immeuble devant comprendre un appartement pour chacun d'eux. Des plans ont été effectués par G _________, employé de X _________ Sàrl. Une séance s'est notamment tenue en présence de D _________, E _________ et

- 6 - T _________ Z _________, à la suite de laquelle B _________ a, le 23 septembre 2014, adressé par courrier électronique des plans et rendus en 3D de l'immeuble, comprenant trois appartements. Le 18 novembre 2014, T _________ Z _________ et B _________ se sont encore rencontrés pour discuter du projet. Celui-ci a ensuite été mis en suspens. X _________ Sàrl n'a facturé aucun honoraire pour les prestations y relatives. 2.4 Le 9 mai 2016, T _________ Z _________ a repris contact avec B _________ afin de relancer le projet initié en 2014. Il lui a envoyé des photographies qu'il avait prises d'un immeuble à H _________ afin qu'il s'en inspire. Par message WhatsApp du 13 mai 2016, T _________ Z _________ a expressément demandé à B _________ d'établir un projet. Celui-ci s'est exécuté et a présenté un premier projet le 20 mai 2016 dans les locaux de X _________ Sàrl. Par email du même jour, il lui a transmis les plans datés du 19 mai 2016 et les rendus, le projet portant désormais sur quatre appartements. Lors d'une séance du 1er juin 2016 dans les locaux de X _________ Sàrl, T _________ Z _________ a demandé une modification des plans, à laquelle B _________ a donné suite, lui adressant une nouvelle version par email du 8 juin 2016. Celle-ci a donné lieu à des nouvelles demandes de modification, des plans étant ré- adressés le 9 juin 2016. Les deux hommes se sont encore rencontrés le 10 juin 2016 dans les locaux de X _________ Sàrl afin d'apporter de nouvelles modifications; les plans corrigés ont été adressés à T _________ Z _________ par email du 13 juin 2016. Durant l'été 2016, T _________ Z _________ a demandé à B _________ le prix de l'ouvrage en entreprise générale. Le 31 août 2016, X _________ Sàrl, par B _________, a présenté dans ses bureaux à T _________ Z _________ un document intitulé "confirmation de commande", dont le prix total s'élevait à 1'450'000 francs. Cette confirmation incluait les honoraires d'architecte de X _________ Sàrl. A cette occasion, T _________ Z _________ a indiqué que le prix était trop élevé. Par message WhatsApp du 13 septembre 2016, B _________ a proposé un prix de 1'425'000 francs. Le même jour, T _________ Z _________ lui a répondu qu'il pouvait payer 1'400'000 fr., lui demandant de faire "un effort pour nous". En février 2017, X _________ Sàrl a contacté diverses entreprises pour chiffrer le coût du projet. Le 15 février 2017, B _________ et T _________ Z _________ se sont rencontrés pour discuter du montant de 1'425'000 francs. Le 7 avril 2017, celui-là a adressé à celui-ci le contrat, le descriptif, les plans de cuisine et le plan électrique. T _________ Z _________ a apporté des modifications à ces documents. Après avoir consulté ses sœurs, il a indiqué par message WhatsApp du 12 avril 2017 qu'il souhaitait en particulier des variantes au niveau électrique (lampes led). X _________ Sàrl a

- 7 - envoyé un email à l'entreprise en charge de l'électricité le 28 avril 2017 pour lui faire part des modifications. Le 4 mai 2017, les nouveaux contrats et descriptifs établis par C _________ Sàrl avec la variante électrique ont été adressés à T _________ Z _________ par email. Les plans annexés concernaient quatre appartements, soit un pour chaque membre de la fratrie Z _________ et un pour I _________, la concubine de T _________ Z _________. Dans l'intervalle, le 24 avril 2017, un sondage sur le terrain pour le contrôle du fond de fouille avait été effectué à l'aide d'une pelle mécanique, en présence de J _________, ingénieur chez K _________ SA, de L _________ de la société M _________, de E _________ Z _________ et de B _________. T _________ Z _________ avait été prévenu par message WhatsApp du 19 avril 2017. Le 4 mai 2017, T _________ Z _________ a adressé un message WhatsApp à B _________ pour lui faire savoir qu'il n'était pas d'accord avec le montant pour les cuisines. Le 10 mai 2017, X _________ Sàrl, par sa secrétaire, a remis sur format papier à T _________ Z _________ tous les nouveaux documents avec modification du prix global à 1'420'000 fr. et les modifications des valeurs cuisine à 13'500 francs. A la demande d'T _________ Z _________, B _________ a transmis tout le dossier à Me W _________ pour contrôle avant signature. Le 8 juin 2017, X _________ Sàrl a adressé le dossier complet à N _________, employé au sein de la Banque cantonale du Valais pour évaluation du financement du projet par cet établissement bancaire. X _________ Sàrl a ensuite transmis à T _________ Z _________ un dossier complet au format papier avec descriptif, contrat et plans de mise à l'enquête. Le 13 juin 2017, X _________ Sàrl a remis à T _________ Z _________ les plans électriques modifiés. Le 19 juin 2017, T _________ Z _________ a fait savoir à B _________ qu'il avait trouvé une entreprise générale pouvant réaliser la construction pour 1'080'000 francs. Il l'a dès lors informé que son offre était rejetée et que le contrat ne serait pas conclu. Par email du 21 juin 2017, X _________ Sàrl a adressé la facture de ses honoraires d'un montant de 33'000 fr. comprenant un rabais de 20 %. Par message WhatsApp du même jour, T _________ Z _________ a répondu à B _________ qu'il pouvait "se les garder". Des discussions ont alors eu lieu entre les deux hommes au sujet de la facture. T _________ Z _________ a proposé un montant de 10'000 francs. X _________ Sàrl a décliné cette offre et a, le 30 juin 2017, adressé à V _________, U _________ et T _________ Z _________ une facture corrigée définitive de 40'500 francs. Par courrier du 26 juillet 2017, X _________ Sàrl a mis les précités en demeure de payer la somme en question dans un délai échéant le 31 juillet 2017. Ceux-ci ne s'en sont pas acquittés.

- 8 - X _________ Sàrl a dès lors fait notifier à chacun d'eux un commandement de payer, le 30 octobre 2017, portant sur la somme en question, avec intérêt à 5 % dès le 31 juillet

2017. Chacun a formé opposition au commandement de payer le concernant (poursuites nos xxx1, xxx2 et xxx4 de l'office des poursuites de A _________ dirigées contre, respectivement, T _________, V _________ et U _________ Z _________). 2.5 Selon l'expertise judiciaire, il est, pour connaître le coût d'une construction, indispensable d'avoir des plans et un descriptif de l'ouvrage afin de définir le standing, les matériaux, la technique et tous les éléments qui en résultent. X _________ Sàrl a, pour établir ledit coût, suivi le règlement SIA 102 (Règlement concernant les prestations et honoraires des architectes) jusqu'au devis. La facture du 30 juin 2017 mentionne premièrement la phases 4.31 (avant-projet), qui est composée de la recherche de partis et de l'estimation sommaire (3750 fr.), ainsi que de l'avant-projet et de l'estimation des coûts (7500 fr.). La phase 4.32 (projet) se compose du projet de l'ouvrage (16'250 fr.), de l'étude de détails (5000 fr.) et du devis (5000 fr.). X _________ Sàrl a bien réalisé lesdites phases. Elle s'est, dans sa facture, référée au règlement SIA 102, en nommant chaque phase partielle avec la pondération en pourcent. Elle n'a pas pris en compte les autres facteurs du règlement qui permettent d'établir une estimation moyenne des heures nécessaires pour réaliser les phases. Elle a pris un facteur 10 pour son taux de base, qui est inférieur au taux du règlement SIA 102, mais a pris un coût déterminant supérieur. Le prix facturé correspond au prix du marché pour les prestations fournies. 2.6 Le projet a finalement été réalisé par O _________ Sàrl, qui a presté en tant qu'entreprise générale. Cette dernière a fait appel à P _________ Sàrl, notamment pour effectuer la mise à jour de la mise à l'enquête publique existante. Le projet déposé par P _________ Sàrl est, selon les faits établis par expertise, identique à celui réalisé par X _________ Sàrl. Les plans ont été redessinés par celle-là. S'il y a eu des réinterprétations de certains éléments (fenêtres, cuisine, structure brique), les bases du projet, soit son implantation, sa volumétrie, son gabarit, son orientation, les espaces des pièces, sont identiques. X _________ Sàrl a réalisé la phase de l'avant- projet (phase 4.31; qui représente le 9 % des prestations d'architecte prévues dans la norme SIA 102) et la phase du projet (phase 4.32; 21 % des prestations d'architecte). P _________ Sàrl a bénéficié de ce travail pour réaliser la phase de procédure de demande d'autorisation (phase 4.33; 2.5 % des prestations d'architecte). Le bureau a

- 9 - néanmoins dû refaire ou compléter l'estimation des coûts et le devis établis par X _________ Sàrl. 2.7 U _________ et V _________ Z _________ ont financé l'achat de leur appartement respectif par un emprunt contracté en leur nom auprès d'un établissement bancaire. Par ailleurs, toujours afin de financer le projet, il a été convenu de vendre le quatrième appartement à la concubine de T _________ Z _________, I _________. 2.8 Selon la norme SIA 102, la définition des besoins incombe au maître de l'ouvrage. Celui-ci détermine les éléments suivants : les besoins connus, les objectifs principaux ou les objectifs du projet et les conditions cadre; les phases et phases partielles probables, avec les objectifs des phases partielles; les résultats et les documents correspondants attendus; ses propres prestations; le moment et la nature de ses décisions. Par ces définitions, le mandant décrit la tâche de conception. Selon l'expert judiciaire, pour les mandants non professionnels, il est recommandé de recourir à un conseiller. Dans la pratique, quand un maître d'ouvrage souhaite recevoir plusieurs offres pour la construction d'un immeuble, il définit les besoins, donne des informations sur les m2 et m3, voire sur une estimation du coût de construction afin que les offres puissent être comparables, soit par le biais d'un autre bureau d'architecte, d'une fiduciaire, d'une agence immobilière ou autre qui pourra préparer ces informations. Toujours selon l'expertise, il est d'usage de ne pas facturer une offre concernant une proposition d'honoraires d'architecte en vue de la construction d'un immeuble, si c'est le maître d'ouvrage qui définit les besoins (tels que surface m2, cube m3, coût de construction…) pour pouvoir établir cette offre. Il est habituel de facturer le temps employé effectif pour une première partie d'étude et de définir les honoraires dès qu'une estimation du coût de construction est sortie.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 3 Le premier juge a, sur la base des faits qui précèdent, premièrement reconnu la qualité pour défendre des frère et sœurs Z _________. Ce sont bien avec eux, à l'exclusion de leurs parents D _________ et E _________ Z _________, que la demanderesse a contracté. Si T _________ Z _________ a été l'interlocuteur principal

- 10 - de l'architecte, il a agi au nom de la société simple composée de lui-même et de ses deux sœurs, dont le but était la construction d'un immeuble sur leur terrain. Selon le magistrat, T _________ Z _________ a commandé des plans d'architecte afin d'établir un projet de construction sur la parcelle concernée. La question de la rémunération n'a jamais été abordée. L'élaboration du premier projet en septembre 2014 n'a pas été facturée par la demanderesse. Les prestations fournies dans un second temps ont demandé un travail d'une ampleur plus conséquente. T _________ Z _________ a demandé à X _________ Sàrl d'exécuter des tâches dont l'ampleur dépasse la portée d'une simple offre. Il ne pouvait ignorer que les prestations y relatives méritaient rémunération, d'autant que la demanderesse a agi dans le cadre de son activité professionnelle. En outre, les plans fournis ont largement été repris par P _________ Sàrl. Les défendeurs ont donc tiré profit de ces documents. Enfin, T _________ Z _________ a proposé un montant de 10'000 fr. pour le travail effectué, reconnaissant ainsi que l'activité fournie mérite rémunération. Le caractère onéreux du contrat est ainsi démontré à satisfaction. Le premier juge a considéré que le contrat conclu avec la demanderesse était un (simple) contrat d'entreprise, soit un contrat par lequel l'architecte s'était engagé à fournir des plans contre rémunération. Certes, il était question qu'un contrat d'entreprise générale soit conclu avec C _________ Sàrl. Si un tel accord était intervenu, les honoraires de X _________ Sàrl auraient été intégrés audit contrat. L'offre n'ayant pas été acceptée par le maître, les prestations fournies par l'architecte devaient être rémunérées et payées à celui-ci. Le magistrat, relevant que les phases 4.31 (avant-projet) et 4.32 (projet de l'ouvrage) comptabilisées dans la facture du 30 juin 2017 avaient bien été effectuées et que le prix facturé, soit 40'500 fr., correspondait au prix du marché, a condamné les défendeurs à verser solidairement à la demanderesse la somme en question, avec intérêt à 5 % dès le 1er août 2017 (lendemain de la mise en demeure). Il a levé définitivement l'opposition aux commandement de payer à concurrence de ce montant dans les poursuites nos xxx1, xxx2 et xxx3 de l'office des poursuites du district de A _________.

E. 4.1 Dans un premier grief, formulé sous le titre "Qualité pour agir", les appelants contestent la "capacité d'ester en justice" de X _________ Sàrl. Ils soutiennent qu'il a toujours été question d'un contrat d'entreprise générale incluant les plans de construction. Or, tout ce qui a trait aux contrats d'entreprise générale est

- 11 - affaire de C _________ Sàrl. La relation précontractuelle a été menée par B _________ en tant que représentant de cette dernière société, et non de X _________ Sàrl. La demanderesse étant une sous-traitante de C _________ Sàrl, elle devait agir contre cette dernière, et non contre les Z _________. En effet, le souhait des parents Z _________ était de chiffrer le coût total d'une construction clé en main. T _________ Z _________, représentant de ses parents, pensait ainsi discuter avec la société qui s'occupait des contrats d'entreprise générale et non avec celle qui pratiquait uniquement des plans d'architecture. D'ailleurs, dès les premières discussions, il était mentionné que C _________ Sàrl s'occuperait de la mise à l'enquête, comme le confirment les notes prises en séance du 18 juin 2014 par B _________, ainsi que celles du 15 février 2017. Les négociations ont toujours porté sur le prix final. Or, ces négociations étaient du ressort de C _________ Sàrl. Si les discussions précontractuelles avaient abouti, le cours ordinaire du contrat "confirmation de commande" aurait été le suivant : les parents Z _________ auraient payé le montant prévu à C _________ Sàrl. X _________ Sàrl aurait émis une facture d'honoraires à l'intention de C _________ Sàrl. Celle-ci aurait eu la diligence de payer la facture de celle-là en tant que sous-traitant.

E. 4.2 La qualité pour agir - communément qualifiée de légitimation active - appartient en principe à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit litigieux, en son propre nom. Il s'agit d'une condition de fond du droit exercé, dont le défaut conduit au rejet de l'action (arrêt 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3 et les réf.). Lorsqu'un architecte est chargé d'établir des plans ou des soumissions, il conclut un contrat d'entreprise (art. 363 CO). S'il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s'agit d'un mandat (art. 394 CO). Si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, il s'agit d'un contrat mixte qui relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; 127 III 543 consid. 2a). L'entrepreneur général s'engage, sur la base d'un projet fourni par le maître de l'ouvrage (ou, souvent, par son architecte ou son ingénieur) à exécuter la totalité d'un ouvrage d'une certaine importance (GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, no 223). L'entrepreneur total fournit également les plans, et, en particulier, les études de projet, de l'ouvrage commandé par le maître (GAUCH, op. cit., no 233).

- 12 -

E. 4.3 En l'occurrence, si le projet initié avec B _________ était allé jusqu'à son terme, c'est un contrat d'entreprise totale (ou, selon la qualification retenue en première instance, un contrat d'entreprise générale intégrant les honoraires de l'architecte) qui aurait lié les intéressés, conclu, du côté du constructeur, par C _________ Sàrl. La rémunération aurait été entièrement due à cette dernière, à charge pour elle d'indemniser le travail de X _________ Sàrl. Les intentions des intéressés étant manifestement telles, les discussions relatives au coût ont ainsi porté sur le montant global de la construction. Les négociations n'ont toutefois pas abouti, la fratrie Z _________ ayant, selon ses explications, trouvé un entrepreneur en mesure de réaliser leur projet pour un prix nettement inférieur. L'échec des discussions n'exclut pas que les prestations à rémunérer le cas échéant aient été effectuées par une autre entité que C _________ Sàrl, en l'occurrence X _________ Sàrl. Qu'il fût précisé, dans les notes prises lors de séances dont se prévalent les appelants, que la mise à l'enquête serait effectuée au nom de C _________ Sàrl ("mis à l'enquête au nom de C _________ Sàrl"; pièce 3, dossier p. 22; "à faire mise à l'enquête sous C _________ Sàrl part X _________"; pièce 35, dossier p. 88), tend d'ailleurs à démontrer que B _________ communiquait à ses clients la distinction entre les deux sociétés et leur rôle respectif. Force est par ailleurs de constater que celui-ci a, dans le cadre du travail effectué au service du projet Z _________, toujours indiqué agir au nom de X _________ Sàrl (voir la "signature mail" utilisée, selon laquelle B _________ est directeur de X _________ Sàrl et qui indique notamment l'adresse et le numéro de téléphone de cette société, dossier p. 79, 80 notamment), que ce fut dans ses contacts avec T _________ Z _________ ou avec des entreprises tierces. Les plans ont en outre été établis sur des documents portant le logo de X _________ (voir notamment dossier p. 25). Les intéressés ont admis avoir eu rendez-vous dans les bureaux de X _________ Sàrl à A _________ (V _________ Z _________, R ad Q7, dossier p, 387; U _________ Z _________, R ad Q15, dossier p. 388; T _________ Z _________ : R ad Q21, dossier

p. 390). C'est dire que les prestations dont la rémunération est disputée ont été accomplies par X _________ Sàrl. Comme on le verra encore ci-après (consid. 6.3), le travail effectué a dépassé celui qui est effectué pour une simple offre. Aussi, on ne saurait le considérer comme des coûts généraux engagés par C _________ Sàrl dans la perspective de la conclusion du contrat d'entreprise totale

- 13 - Le grief pris de ce que l'éventuelle prétention n'appartiendrait pas à X _________ Sàrl mais à C _________ Sàrl est, partant, infondé.

E. 5.1 Les appelants font ensuite valoir leur défaut de légitimation passive. Ils soutiennent principalement que leurs parents, exclusivement, étaient la "partie réelle à la relation précontractuelle". Ce sont eux qui sont intervenus initialement pour les pourparlers avec B _________, étant au demeurant les seuls propriétaires de la parcelle n° xx2 de la commune de A _________. Dans un second temps, ils ont demandé à leur fils T _________ de les représenter. Celui-ci et B _________ étaient amenés à se rencontrer plus souvent, le premier étant propriétaire d'un restaurant à la rue de Q _________, à A _________, dans un immeuble dont le second est l'administrateur. Avant l'intervention de T _________ Z _________, B _________ a discuté directement avec E _________ et D _________ Z _________ et savait qu'ils étaient les propriétaires du bien-fonds concerné. Il savait également qu'ils avaient chargé leur fils de les représenter puisqu'il avait envoyé à ce dernier un projet indiquant qu'il faisait "[s]uite à la séance avec tes parents" (dossier p.30). Subsidiairement, les appelants contestent avoir formé une société simple. Ils soutiennent que les sœurs Z _________ n'ont jamais eu "voix au chapitre". Elles n'ont pas été "chargées par leurs parents dans la préparation de l'offre". B _________ a au demeurant admis avoir rencontré les intéressées à la fin du projet seulement. Dans ses emails, il s'adressait à T _________ Z _________ exclusivement, ne faisant jamais référence à une tierce personne. Même lors de la facturation, il n'a pas mentionné les sœurs Z _________. Le fait que celles-ci aient choisi des lampes "led" en fin de projection ne peut raisonnablement être considéré comme un apport au projet. Les sœurs Z _________ n'ont en rien influencé le "projet voulu par Monsieur B _________". Elles n'étaient pas en mesure de le faire puisqu'elles n'avaient aucun titre de propriété sur le terrain (la donation ayant été faite après que le projet eut été établi), vu en outre leur dépendance financière à leurs parents et leur incapacité à apporter du travail.

E. 5.2 Aux termes de l'article 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Selon l'article 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Il faut encore que la société ne présente pas les caractéristiques distinctives d'une autre société réglée par la loi (art. 530 al. 2 CO). La société simple se présente

- 14 - comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société. S'agissant du but commun, acheter ensemble un immeuble ou construire un bâtiment en commun constitue typiquement un but de société simple. L'article 530 CO n'exige pas que la société tende à réaliser un bénéfice. Il n'est pas nécessaire non plus qu'elle soit conçue pour durer de manière illimitée. Pour ce qui est de l'apport que chaque associé doit fournir, il peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle. Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'article 27 al. 1 CC. L'apport, régi par l'article 531 CO, ne doit pas nécessairement consister en une prestation appréciable en argent et susceptible d'être comptabilisée (ATF 137 III 455 consid. 3.1).

E. 5.3 Des faits arrêtés supra, il ressort que l'intervention de B _________ en faveur du projet Z _________ a connu deux temps. L'intéressé a en 2014, sur demande de E _________ et D _________ Z _________, dressé un premier projet. Dans ce cadre déjà, il a communiqué principalement avec T _________ Z _________. Le travail y relatif n'a pas fait l'objet d'une prétention financière. En 2016, T _________ Z _________ a relancé le projet. Quand bien même le terrain appartenait alors encore aux parents Z _________, ce sont bien leurs enfants, en particulier T _________, qui ont pris le projet en main, ce qui correspond au cours normal des choses puisqu'un appartement était destiné à chacun d'eux et qu'il leur revenait de financer la construction. E _________ et D _________ Z _________ ont ainsi déclaré sans ambiguïté qu'ils "souhait[aient] uniquement donner le terrain et rien de plus" (R ad Q39, dossier p. 372; R ad Q 48 dossier p. 375). Il est douteux que ces derniers auraient eu les moyens de mener le projet. Il n'a jamais été allégué, ni a fortiori établi, qu'ils disposaient des ressources nécessaires, pas même de l'argent pour financer une partie du projet, notamment les coûts de l'architecte. Dans ce contexte, les déclarations de V _________ Z _________, selon lesquelles, puisqu'elles étaient étudiantes, leurs parents les avaient informées qu'ils allaient leur offrir l'appartement (R ad Q2, dossier p. 386), sont dépourvues de toute crédibilité. C'est dire que E _________ et D _________ Z _________, dont l'intervention dans le projet élaboré dès 2016, ne ressort d'ailleurs aucunement des faits arrêtés, ne sont pas les parties au contrat litigieux (dont la nature sera discutée infra) et que T _________ Z _________ n'a pas agi comme leur représentant.

- 15 - Bien qu'elles s'en défendent, V _________ et U _________ Z _________ également ont pris part au projet. U _________ Z _________ a souligné que leurs parents projetaient d'offrir le terrain à leurs enfants dès qu'ils l'ont acheté, soit en 2004 (R ad Q15, dossier

p. 389). Leur intérêt à la construction existait ainsi d'emblée. Selon les parents Z _________, le projet devait d'ailleurs être validé par leurs filles, qui, au demeurant, souhaitaient prétendument d'autres offres que celle de X _________ Sàrl (R ad Q39, dossier p. 372; R ad Q48, dossier p. 375). Le fait qu'elles n'ont rencontré B _________ qu'une seule fois, dans les locaux de X _________ Sàrl, en 2017, en fin de projet, ne saurait signifier qu'elles ne sont pas intervenues activement tout au long de son élaboration. Certes, ce n'est qu'au sujet de l'éclairage led qu'il est immédiatement prouvé que T _________ Z _________ s'est référé à V _________ et U _________ Z _________ (cf. supra, consid. 2.4; voir les messages WhatsApp de T _________ Z _________ à B _________ : "Tu peux m'envoyer stp le led Rayl que tu as mis chez toi stp pour mes sœurs qu'elles voient", dossier p. 109; "[début du message manquant] réponse pour les led rayl de mes sœurs je te donne une réponse demain", dossier p. 110). Les explications de B _________, selon lesquelles l'intéressé discutait régulièrement avec ses sœurs en lien avec les choix de l'immeuble (R ad Q70, dossier

p. 398), sont néanmoins parfaitement crédibles, vu les circonstances. Les déclarations qu'elles ont livrées en procédure sont loin de convaincre de leur absence d'implication dans le projet. A la question de savoir si elle avait fait part de ses besoins et de ses attentes à son frère, V _________ Z _________ a simplement déclaré que, à la fin de l'établissement des plans, ils s'étaient rendus dans les locaux de X _________ Sàrl, où B _________ leur avait montré les plans sur ordinateur; ceux-ci leur convenaient, de sorte qu'ils n'avaient pratiquement pas fait de modifications (R ad Q7, dossier p. 387). Elle a ajouté qu'elle n'était intervenue dans l'établissement des plans qu'à la fin, dans les locaux de X _________ Sàrl (dossier p. 387). U _________ Z _________ a éludé la même question (de savoir si elle avait fait part de ses besoins et de ses attentes à son frère) en répondant avoir parlé avec B _________ uniquement lors de la rencontre dans les locaux de X _________ Sàrl (R ad Q15, dossier p. 388). Les intéressées semblent n'avoir point voulu répondre sur leur implication dans le projet. De façon tout à fait surprenante, V _________ Z _________ a déclaré ne pas pouvoir donner la raison pour laquelle son frère avait indiqué à B _________ avoir besoin de son avis au sujet de l'éclairage led (R ad Q8, dossier p. 387 en lien avec p. 109 sv.). Par ailleurs, il est faux de soutenir que V _________ et U _________ Z _________ n'étaient en mesure de fournir aucun apport au sens de l'article 531 al. 1 CO. En effet, elles étaient donataires de la parcelle destinée à accueillir la construction, à raison d'un

- 16 - tiers chacune. Que la donation soit intervenue le 7 juin 2017 (dossier p. 194 sv.) seulement, soit presque au moment où la fratrie Z _________ a renoncé à poursuivre le projet avec B _________, n'est d'aucun secours à la thèse des appelants. En effet, comme on l'a vu, il était acquis dès le départ que la parcelle serait donnée aux enfants. La future donation servait ainsi de point de départ au projet. Par ailleurs, même si la Banque cantonale du Valais n'a finalement accordé aucun crédit en lien avec ce projet, il ressort des déclarations de son employé N _________ qu'un prêt avait été demandé par les trois frère et sœurs (R ad Q18, dossier p. 367), signe que celles-ci étaient d'emblée et à tous égards parties prenantes au projet. Ainsi, le grief pris de l'inexistence d'une société simple est infondé, étant rappelé que la construction en commun d'un immeuble constitue typiquement le but de pareille société. Pour le surplus, les appelants ne discutent pas l'argumentation du premier juge selon laquelle T _________ Z _________ a agi comme représentant de la société. On relève que, selon l'article 543 al. 3 CO, un associé qui est chargé d'administrer la société est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers. Dans ce contexte, le fait que la facture n'ait été adressée dans un premier temps qu'à T _________ Z _________ ne saurait signifier que X _________ Sàrl tenait celui-ci pour son seul cocontractant. On relève en outre que les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers (art. 544 al. 3 CO), de sorte que les appelés répondent tous trois et solidairement de la prétention de X _________ Sàrl. A supposer, subsidiairement, qu'une société simple n'ait point existé en l'occurrence, il faudrait admettre que les défendeurs ont en tout cas donné à penser à X _________ Sàrl qu'ils poursuivaient ensemble le même but, soit la construction d'un immeuble sur le terrain qu'ils allaient se faire céder par leurs parents, dont un appartement reviendrait à chacun. Selon le principe de la confiance, la demanderesse pouvait ainsi conclure à l'existence d'une société simple entre les copropriétaires et, partant, à l'engagement solidaire de chacun d'eux (cf. arrêt 4C.421/2006 du 4 avril 2007 consid. 7.2).

E. 6.1 Les appelants contestent qu'un contrat d'entreprise ait été conclu. Ils soutiennent que "l'obsession" de T _________ Z _________, représentant de ses parents, était d'avoir une construction clé en main contre un prix forfaitaire. Le seul et unique document résultant de la "relation précontractuelle", intitulé "confirmation de commande", prouve

- 17 - que le contrat envisagé était bel et bien un "contrat d'entreprise générale". Par conséquent, les parties "avaient affaire à un contrat d'entreprise totale et non à un contrat d'architecte". A aucun moment B _________ n'a soumis un contrat d'architecte doublé d'un contrat d'entreprise générale excluant les honoraires d'architecte. C'est de manière unilatérale qu'il a modifié un contrat d'entreprise générale en un contrat d'entreprise ne concernant que les plans.

E. 6.2 Celui qui, dans le cadre de pourparlers visant à la conclusion d'un contrat d'entreprise totale demande à un entrepreneur ou à un architecte une étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires à la confection d'une simple offre, cela afin d'évaluer le coût de la construction projetée, ne peut pas se soustraire à son obligation de rémunérer l'entrepreneur en faisant valoir qu'il n'a finalement pas accepté l'offre globale faite par ce dernier. A défaut d'une réserve claire sur ce point, l'entrepreneur peut, au contraire, partir de l'idée, d'après la théorie de la confiance, qu'il sera rétribué pour un tel travail, quand bien même la réalisation de l'ouvrage ne lui serait pas confiée (ATF 119 II 40 consid. 2d). Cependant, l'activité d'une certaine ampleur déployée à titre professionnel ne crée qu'une présomption de fait du caractère onéreux du contrat. Une présomption de fait (ou présomption naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de la preuve. Une présomption de fait est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé. La contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit du juge (arrêt 4C.285/2006 du 2 février 2007 consid. 2.2 et les réf., en particulier à l'ATF 119 II 40). Ce principe s'applique en tout cas sans restriction lorsque, avec l'accord de l'auteur du projet, celui qui l'a commandé l'utilise à des fins personnelles, en tire profit et ne le restitue pas. Ce faisant, le destinataire de la prestation noue en effet, par actes concluants, une relation contractuelle avec la personne qui la lui a fournie. Si cette prestation - comme c'est le cas pour l'établissement de plans - forme l'objet d'un contrat d'entreprise, la contre-prestation est régie par l'art. 374 CO. En pareille hypothèse, le destinataire de la prestation ne peut pas éluder son obligation de la rémunérer en exprimant simplement son refus de le faire au moment où il s'apprête à s'en servir, sauf à commettre un abus de droit manifeste (art. 2 CC). En revanche, si la prestation est utilisée sans le consentement de son auteur, la rémunération de celui-ci a pour fondement juridique les règles sur l'enrichissement illégitime ou sur la gestion d'affaires improprement dite (ATF 119 II 40 consid. 2d).

- 18 -

E. 6.3 On l'a vu, T _________ Z _________ n'a pas agi comme représentant de ses parents, mais pour son propre compte, ainsi que celui de ses sœurs. L'intention était effectivement de conclure un contrat d'entreprise totale avec C _________ Sàrl (ou d'entreprise générale, mais englobant le coût des plans). Dans ce contexte, les négociations se sont focalisées sur le prix de l'ouvrage global. Toutefois, ledit contrat n'est pas venu à chef, la fratrie Z _________ ayant, selon ses explications, trouvé un entrepreneur nettement meilleur marché. Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer la réelle et commune intention des parties quant à la rémunération des opérations dans le cas où, comme en l'espèce, le contrat d'entreprise totale ou générale ne serait pas conclu. Cela étant, X _________ Sàrl a effectué un travail conséquent, allant au-delà d'une simple offre pour la conclusion d'un contrat d'entreprise totale. L'expertise a établi que la société a réalisé les phases 4.31 (avant-projet) et 4.32 (projet) de l'ouvrage selon le règlement SIA 102, qui représente le 30 % des prestations d'architecte (9 % pour la première phase et 21 % pour la seconde). L'ampleur dudit travail ne pouvait échapper à T _________ Z _________ en particulier, qui a été presque le seul interlocuteur du bureau d'architecture et a ainsi pu mesurer l'intensité de l'activité menée pour le projet, qui a fait l'objet de plusieurs modifications. Le travail a été tel que les plans ont été réutilisés presque en l'état par les défendeurs, respectivement par la société P _________ Sàrl vers laquelle ils se sont tournés. Cette société a également pu profiter du travail effectué pour la phase 4.33 (procédure de demande d'autorisation; représentant 2.5 % des prestations d'architecte). Les défendeurs ne pouvaient ignorer que de telles prestations ne sont généralement pas fournies sans contrepartie. Même une personne sans expérience particulière dans la construction ne saurait escompter de bonne foi qu'un tel travail, accompli par un professionnel, est effectué gratuitement. Dans ces circonstances, le juge de première a considéré à raison qu'un contrat d'entreprise avait été conclu, les prestations effectuées constituant déjà un ouvrage en soi.

E. 7.1 Les appelants, qui contestent la conclusion d'un contrat d'entreprise, estiment qu'il y a "lieu de se poser la question des devoirs précontractuels" qui découlent de l'article 2 al. 1 CC. Ils soutiennent que T _________ Z _________, représentant de ses parents, a négocié sérieusement, n'interrompant la relation précontractuelle qu'au moment où les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un élément objectivement essentiel du contrat, soit le prix. Le même, toujours pour le compte de ses parents, a annoncé à B _________ qu'il allait étudier le dossier qu'il avait préparé et le soumettre à son conseil

- 19 - juridique. C'est parce qu'il s'est informé, conformément à son devoir, qu'il a su que le prix pour une telle construction pouvait être inférieur de 30 %. B _________, en revanche, pourtant professionnel de la branche, n'a jamais mentionné un quelconque honoraire concernant son activité d'architecte. Il a toujours été question d'un "prix global 'clef en mains'". Aucune facture ou demande d'acompte n'a été émise avant que B _________ ait su que la famille Z _________ n'allait pas poursuivre le projet avec lui. Les appelants ajoutent que la proposition faite par T _________ Z _________ de verser un montant de 10'000 fr. pour règlement de tout compte ne peut être considérée comme une reconnaissance de responsabilité dans cette affaire. Au contraire, il a fait preuve de bonne foi, après avoir reçu la note d'honoraires exagérée; il a ainsi proposé une somme proportionnée au travail effectué afin d'éviter le litige. S'il fallait néanmoins retenir qu'un montant est dû à X _________ Sàrl, celui-ci devrait, selon les appelants, être "drastiquement" diminué, compte tenu de la violation du devoir de renseignement commise par la société.

E. 7.2 On a admis qu'un contrat d'entreprise portant sur l'élaboration des plans avait été conclu, servant de fondement à la prétention de X _________ Sàrl. Le grief élevé partant de la prémisse inverse, il doit d'emblée être écarté. Quoi qu'il en soit, force est d'admettre que ce n'est que tardivement que T _________ Z _________ se serait informé et aurait appris que le coût, pour une telle construction, pouvait être inférieur de 30 %. Au mois de septembre 2016, il connaissait l'ordre de grandeur de l'offre de C _________ Sàrl, qui était de 1'450'000 fr., et en était au demeurant presque satisfait, puisqu'il indiquait qu'une offre de 1'400'000 fr. serait acceptée. Ce n'est qu'en juin 2017, après que X _________ Sàrl eut continué à travailler sur le projet, que T _________ Z _________ a annoncé que la réalisation de l'immeuble serait finalement confiée à un tiers. Les appelants n'indiquent pas ce qui aurait empêché T _________ Z _________ de se renseigner plus tôt, de sorte que son comportement ne parait pas exempt de tout reproche. Quant à la réduction "drastique" des honoraires que réclament subsidiairement les appelants, elle est insuffisamment motivée (cf. supra, consid. 1.3). Selon les conclusions ténorisées dans le mémoire d'appel, la rémunération à octroyer devrait s'élever à 10'000 fr., d'où une réduction requise en appel de 30'500 francs. A bien comprendre les appelants, celle-ci serait fondée sur une violation du devoir (précontractuel) de renseigner de X _________ Sàrl sur ses honoraires. Or, outre qu'un contrat a bien été conclu, de sorte que la question d'une responsabilité précontractuelle ne semble pas se poser, les appelants ne motivent pas, même sommairement, comment ils parviennent à

- 20 - ce montant. Dans la mesure où, selon les faits établis par expertise, X _________ Sàrl a bien effectué le travail facturé, que celui-ci a été repris par P _________ Sàrl, qui en a bénéficié en sus pour la phase de la mise à l'enquête, vu en outre que le montant de la facture correspond au prix du marché, on ne voit pas comment on pourrait entrer dans les vues des appelants.

E. 8 Il suit de ce qui précède que l'appel, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le jugement entrepris est ainsi confirmé.

E. 9 Vu le sort de l’appel, la répartition et la quotité, non contestée, des frais et dépens de première instance, sont confirmées. Par ailleurs, l’intégralité des frais et dépens de seconde instance est mise à la charge des appelants, solidiarement entre eux (art. 106 CPC). En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art.

E. 13 al. 1 LTar).

Compte tenu du degré de difficulté de la présente cause, de son ampleur et de la valeur litigieuse et eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est arrêté à 2800 francs.

Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %. Vu l’ampleur et le degré de difficulté ordinaires de la cause, mais aussi la valeur litigieuse et l'activité utilement déployée en seconde instance par l’avocat de la demanderesse appelée, ses dépens sont arrêtés à 3000 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Par ces motifs,

- 21 - Prononce

L'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable; en conséquence, il est statué : 1. La demande est admise. 2. V _________ Z _________, U _________ Z _________ et T _________ Z _________, débiteurs solidaires, verseront à X _________ Sàrl un montant de 40'500 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er août 2017. 3. Les oppositions formées au commandement de payer nos xxx1, xxx2 et xxx3 de l'office des poursuites du district de A _________ sont définitivement levées à concurrence de 40'500 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er août 2017. 4. Les frais, par 10'700 fr. (frais de première instance : 7900 fr. ; frais d’appel : 2800 fr.) sont mis à la charge de V _________ Z _________, U _________ Z _________ et T _________ Z _________, solidairement entre eux. 5. V _________ Z _________, U _________ Z _________ et T _________ Z _________, débiteurs solidaires, verseront à X _________ Sàrl 7700 fr. à titre de remboursement d'avances de première instance, 250 fr. à titre de remboursement des frais de conciliation, ainsi qu'une indemnité de 11'000 fr. à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure (première instance : 8000 fr.; deuxième instance : 3000 fr.).

Sion, le 15 février 2023

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 20 228

JUGEMENT DU 15 FÉVRIER 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président; Bertrand Dayer Béatrice Neyroud, juges; Laure Ebener, greffière;

en la cause

T _________ Z _________, U _________ Z _________ et V _________ Z _________, défendeurs et appelants, représentés par Me W _________, avocat,

contre

X _________ SÀRL, de siège social à A _________, demanderesse et appelée, représentée par Me Y _________, avocat.

(contrat d'entreprise) appel contre le jugement du 29 juillet 2020 du juge du district de A _________ (C1 17 200)

- 2 - Procédure

A. Le 26 juillet 2017, X _________ Sàrl a saisi le juge de commune de A _________ d’une requête de conciliation à l’encontre d'T _________, V _________ et U _________ Z _________. Au terme de la séance du 6 septembre 2017, cette autorité a délivré une autorisation de procéder. Le 19 octobre 2017, X _________ Sàrl a ouvert action auprès du tribunal du district de A _________ et a conclu : 1. La demande est admise. 2. M. T _________ Z _________, Mme V _________ Z _________ et Mme U _________ Z _________, sont condamnés solidairement à payer à X _________ Sàrl le montant de Fr. 40'500.00 avec intérêt à 5 % dès le 31 juillet 2017. 3. Tous les frais de Tribunal, de procédure, ainsi que les frais d'avocat et les dépens sont à la charge de M. T _________ Z _________, Mme V _________ Z _________ et Mme U _________ Z _________. Au terme de leur réponse du 20 décembre 2017, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives dans la réplique du 16 février 2018 et la duplique du 13 mars 2018, si n'est que la demanderesse a conclu en sus à ce que l'opposition soit définitivement levée à concurrence de 40'500 fr. dans les poursuites nos xxx1, xxx2 et xxx3 de l'office des poursuites de A _________ dirigées contre, respectivement, V _________, U _________ et T _________ Z _________. Au terme de son jugement du 29 juillet 2020, le juge de district a prononcé : 1. La demande est admise. 2. V _________, U _________ et T _________ Z _________, débiteurs solidaires, verseront à X _________ Sàrl un montant de 40'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2017. 3. Les oppositions formées aux commandements de payer nos xxx1, xxx2 et xxx3 de l'Office des poursuites du district de A _________ sont définitivement levées à concurrence de 40'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2017. 4. Les frais de justice, arrêtés à 7900 fr., sont mis à la charge de V _________, U _________ et T _________ Z _________, solidairement entre eux. Ils sont prélevés sur les avances.

- 3 - 5. V _________, U _________ et T _________ Z _________, débiteurs solidaires, verseront 7700 fr. à X _________ Sàrl à titre de remboursement d'avances et 250 fr. à titre de frais de conciliation. 6. V _________, U _________ et T _________ Z _________, débiteurs solidaires, verseront 8000 fr. à X _________ Sàrl à titre d'indemnité de dépens. B. Le 14 septembre 2020, V _________, U _________ et T _________ Z _________ ont interjeté appel contre le jugement précité et ont conclu au rejet de la demande, subsidiairement à son admission à concurrence de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er août 2017, le tout sous suite de frais et dépens à la charge de X _________ Sàrl. Au terme de sa détermination du 29 octobre 2020, l’appelée a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. SUR QUOI LA COUR Préliminairement

1. 1.1 Le jugement querellé a été expédié le 30 juillet 2020 et est réputé notifié le 7 août

2020. Remise à la poste le 14 septembre 2020, l'écriture des appelants respecte le délai de l'article 311 al. 1 CPC, compte tenu des féries d’été. La valeur litigieuse de 40'500 fr. ouvre la voie de l’appel (art. 308 al. 2 CPC), étant précisé que le jugement entrepris constitue une décision finale au sens de l'article 308 al. 1 let. a CPC. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel traite avec un plein pouvoir d'examen les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 2016 n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416). Cela n'implique toutefois pas qu'elle doive, comme le tribunal de première instance, examiner l'ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés

- 4 - contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (cf. art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.3 Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Il incombe également à l'appelant, compte tenu de l'effet réformatoire de l'appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l'autorité d'appel de statuer au fond en cas d'admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 16 ad art. 311 CPC).

1.4 En l'espèce, les appelants ont, dans la première partie de leur mémoire, présenté sur quelque quatre pages leur propre version des faits, sans indiquer en quoi celle retenue par la juridiction précédente consacrerait une constatation inexacte des faits. Puisque pareille manière de procéder ne satisfait clairement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, il ne sera pas tenu compte de cet exposé, en tant qu'il divergerait de l'état de fait arrêté par l'autorité de première instance.

- 5 - Faits

2. En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits arrêtés en première instance, globalement non contestés, peuvent être repris de la manière suivante.

2.1 X _________ Sàrl, de siège social à A _________, a pour but la promotion immobilière, soit l'achat, la vente, la construction et la transformation d'immeubles ainsi que toutes activités commerciales en relation avec ce but. B _________ en est l'associé gérant. Il est également l'unique associé gérant de la société C _________ Sàrl, de siège social à A _________, dont le but inscrit au registre du commerce est strictement identique à celui de X _________ Sàrl. Dans les faits, celle-ci est active dans le domaine de l'architecture, tandis que celle-là fait de l'entreprise générale. 2.2 D _________ et E _________ Z _________ sont propriétaires de la parcelle n° xx1, sur commune de A _________, sur laquelle est érigée la maison familiale. Ils l'étaient également du bien-fonds voisin n° xx2, dont ils ont, par acte de donation du 7 juin 2017, transmis la propriété à leurs enfants T _________, U _________ et V _________ Z _________, à raison d'un tiers chacun. A l'époque des faits, D _________ et E _________ Z _________ entretenaient des rapports amicaux avec B _________. Ils se connaissaient parce que les premiers avaient acheté un appartement dans l'immeuble "F _________", à A _________, pour lequel X _________ Sàrl était intervenue en qualité d'architecte. T _________ Z _________ connaissait également B _________ pour avoir acheté le restaurant au rez-de-chaussée de l'immeuble en question. 2.3 En 2014, D _________ et E _________ Z _________ envisageaient de faire établir un projet de construction sur la parcelle n° xx2 dont ils étaient encore propriétaires, de peur que celle-ci soit dézonée. Au printemps 2014, ils ont pris contact avec B _________. Ensuite, ils ont chargé leur fils T _________, lequel deviendrait propriétaire de l'un des appartements de l'immeuble à construire, de s'occuper des pourparlers avec B _________. Celui-ci devait établir un projet de construction destiné à T _________ Z _________ et à ses sœurs, l'immeuble devant comprendre un appartement pour chacun d'eux. Des plans ont été effectués par G _________, employé de X _________ Sàrl. Une séance s'est notamment tenue en présence de D _________, E _________ et

- 6 - T _________ Z _________, à la suite de laquelle B _________ a, le 23 septembre 2014, adressé par courrier électronique des plans et rendus en 3D de l'immeuble, comprenant trois appartements. Le 18 novembre 2014, T _________ Z _________ et B _________ se sont encore rencontrés pour discuter du projet. Celui-ci a ensuite été mis en suspens. X _________ Sàrl n'a facturé aucun honoraire pour les prestations y relatives. 2.4 Le 9 mai 2016, T _________ Z _________ a repris contact avec B _________ afin de relancer le projet initié en 2014. Il lui a envoyé des photographies qu'il avait prises d'un immeuble à H _________ afin qu'il s'en inspire. Par message WhatsApp du 13 mai 2016, T _________ Z _________ a expressément demandé à B _________ d'établir un projet. Celui-ci s'est exécuté et a présenté un premier projet le 20 mai 2016 dans les locaux de X _________ Sàrl. Par email du même jour, il lui a transmis les plans datés du 19 mai 2016 et les rendus, le projet portant désormais sur quatre appartements. Lors d'une séance du 1er juin 2016 dans les locaux de X _________ Sàrl, T _________ Z _________ a demandé une modification des plans, à laquelle B _________ a donné suite, lui adressant une nouvelle version par email du 8 juin 2016. Celle-ci a donné lieu à des nouvelles demandes de modification, des plans étant ré- adressés le 9 juin 2016. Les deux hommes se sont encore rencontrés le 10 juin 2016 dans les locaux de X _________ Sàrl afin d'apporter de nouvelles modifications; les plans corrigés ont été adressés à T _________ Z _________ par email du 13 juin 2016. Durant l'été 2016, T _________ Z _________ a demandé à B _________ le prix de l'ouvrage en entreprise générale. Le 31 août 2016, X _________ Sàrl, par B _________, a présenté dans ses bureaux à T _________ Z _________ un document intitulé "confirmation de commande", dont le prix total s'élevait à 1'450'000 francs. Cette confirmation incluait les honoraires d'architecte de X _________ Sàrl. A cette occasion, T _________ Z _________ a indiqué que le prix était trop élevé. Par message WhatsApp du 13 septembre 2016, B _________ a proposé un prix de 1'425'000 francs. Le même jour, T _________ Z _________ lui a répondu qu'il pouvait payer 1'400'000 fr., lui demandant de faire "un effort pour nous". En février 2017, X _________ Sàrl a contacté diverses entreprises pour chiffrer le coût du projet. Le 15 février 2017, B _________ et T _________ Z _________ se sont rencontrés pour discuter du montant de 1'425'000 francs. Le 7 avril 2017, celui-là a adressé à celui-ci le contrat, le descriptif, les plans de cuisine et le plan électrique. T _________ Z _________ a apporté des modifications à ces documents. Après avoir consulté ses sœurs, il a indiqué par message WhatsApp du 12 avril 2017 qu'il souhaitait en particulier des variantes au niveau électrique (lampes led). X _________ Sàrl a

- 7 - envoyé un email à l'entreprise en charge de l'électricité le 28 avril 2017 pour lui faire part des modifications. Le 4 mai 2017, les nouveaux contrats et descriptifs établis par C _________ Sàrl avec la variante électrique ont été adressés à T _________ Z _________ par email. Les plans annexés concernaient quatre appartements, soit un pour chaque membre de la fratrie Z _________ et un pour I _________, la concubine de T _________ Z _________. Dans l'intervalle, le 24 avril 2017, un sondage sur le terrain pour le contrôle du fond de fouille avait été effectué à l'aide d'une pelle mécanique, en présence de J _________, ingénieur chez K _________ SA, de L _________ de la société M _________, de E _________ Z _________ et de B _________. T _________ Z _________ avait été prévenu par message WhatsApp du 19 avril 2017. Le 4 mai 2017, T _________ Z _________ a adressé un message WhatsApp à B _________ pour lui faire savoir qu'il n'était pas d'accord avec le montant pour les cuisines. Le 10 mai 2017, X _________ Sàrl, par sa secrétaire, a remis sur format papier à T _________ Z _________ tous les nouveaux documents avec modification du prix global à 1'420'000 fr. et les modifications des valeurs cuisine à 13'500 francs. A la demande d'T _________ Z _________, B _________ a transmis tout le dossier à Me W _________ pour contrôle avant signature. Le 8 juin 2017, X _________ Sàrl a adressé le dossier complet à N _________, employé au sein de la Banque cantonale du Valais pour évaluation du financement du projet par cet établissement bancaire. X _________ Sàrl a ensuite transmis à T _________ Z _________ un dossier complet au format papier avec descriptif, contrat et plans de mise à l'enquête. Le 13 juin 2017, X _________ Sàrl a remis à T _________ Z _________ les plans électriques modifiés. Le 19 juin 2017, T _________ Z _________ a fait savoir à B _________ qu'il avait trouvé une entreprise générale pouvant réaliser la construction pour 1'080'000 francs. Il l'a dès lors informé que son offre était rejetée et que le contrat ne serait pas conclu. Par email du 21 juin 2017, X _________ Sàrl a adressé la facture de ses honoraires d'un montant de 33'000 fr. comprenant un rabais de 20 %. Par message WhatsApp du même jour, T _________ Z _________ a répondu à B _________ qu'il pouvait "se les garder". Des discussions ont alors eu lieu entre les deux hommes au sujet de la facture. T _________ Z _________ a proposé un montant de 10'000 francs. X _________ Sàrl a décliné cette offre et a, le 30 juin 2017, adressé à V _________, U _________ et T _________ Z _________ une facture corrigée définitive de 40'500 francs. Par courrier du 26 juillet 2017, X _________ Sàrl a mis les précités en demeure de payer la somme en question dans un délai échéant le 31 juillet 2017. Ceux-ci ne s'en sont pas acquittés.

- 8 - X _________ Sàrl a dès lors fait notifier à chacun d'eux un commandement de payer, le 30 octobre 2017, portant sur la somme en question, avec intérêt à 5 % dès le 31 juillet

2017. Chacun a formé opposition au commandement de payer le concernant (poursuites nos xxx1, xxx2 et xxx4 de l'office des poursuites de A _________ dirigées contre, respectivement, T _________, V _________ et U _________ Z _________). 2.5 Selon l'expertise judiciaire, il est, pour connaître le coût d'une construction, indispensable d'avoir des plans et un descriptif de l'ouvrage afin de définir le standing, les matériaux, la technique et tous les éléments qui en résultent. X _________ Sàrl a, pour établir ledit coût, suivi le règlement SIA 102 (Règlement concernant les prestations et honoraires des architectes) jusqu'au devis. La facture du 30 juin 2017 mentionne premièrement la phases 4.31 (avant-projet), qui est composée de la recherche de partis et de l'estimation sommaire (3750 fr.), ainsi que de l'avant-projet et de l'estimation des coûts (7500 fr.). La phase 4.32 (projet) se compose du projet de l'ouvrage (16'250 fr.), de l'étude de détails (5000 fr.) et du devis (5000 fr.). X _________ Sàrl a bien réalisé lesdites phases. Elle s'est, dans sa facture, référée au règlement SIA 102, en nommant chaque phase partielle avec la pondération en pourcent. Elle n'a pas pris en compte les autres facteurs du règlement qui permettent d'établir une estimation moyenne des heures nécessaires pour réaliser les phases. Elle a pris un facteur 10 pour son taux de base, qui est inférieur au taux du règlement SIA 102, mais a pris un coût déterminant supérieur. Le prix facturé correspond au prix du marché pour les prestations fournies. 2.6 Le projet a finalement été réalisé par O _________ Sàrl, qui a presté en tant qu'entreprise générale. Cette dernière a fait appel à P _________ Sàrl, notamment pour effectuer la mise à jour de la mise à l'enquête publique existante. Le projet déposé par P _________ Sàrl est, selon les faits établis par expertise, identique à celui réalisé par X _________ Sàrl. Les plans ont été redessinés par celle-là. S'il y a eu des réinterprétations de certains éléments (fenêtres, cuisine, structure brique), les bases du projet, soit son implantation, sa volumétrie, son gabarit, son orientation, les espaces des pièces, sont identiques. X _________ Sàrl a réalisé la phase de l'avant- projet (phase 4.31; qui représente le 9 % des prestations d'architecte prévues dans la norme SIA 102) et la phase du projet (phase 4.32; 21 % des prestations d'architecte). P _________ Sàrl a bénéficié de ce travail pour réaliser la phase de procédure de demande d'autorisation (phase 4.33; 2.5 % des prestations d'architecte). Le bureau a

- 9 - néanmoins dû refaire ou compléter l'estimation des coûts et le devis établis par X _________ Sàrl. 2.7 U _________ et V _________ Z _________ ont financé l'achat de leur appartement respectif par un emprunt contracté en leur nom auprès d'un établissement bancaire. Par ailleurs, toujours afin de financer le projet, il a été convenu de vendre le quatrième appartement à la concubine de T _________ Z _________, I _________. 2.8 Selon la norme SIA 102, la définition des besoins incombe au maître de l'ouvrage. Celui-ci détermine les éléments suivants : les besoins connus, les objectifs principaux ou les objectifs du projet et les conditions cadre; les phases et phases partielles probables, avec les objectifs des phases partielles; les résultats et les documents correspondants attendus; ses propres prestations; le moment et la nature de ses décisions. Par ces définitions, le mandant décrit la tâche de conception. Selon l'expert judiciaire, pour les mandants non professionnels, il est recommandé de recourir à un conseiller. Dans la pratique, quand un maître d'ouvrage souhaite recevoir plusieurs offres pour la construction d'un immeuble, il définit les besoins, donne des informations sur les m2 et m3, voire sur une estimation du coût de construction afin que les offres puissent être comparables, soit par le biais d'un autre bureau d'architecte, d'une fiduciaire, d'une agence immobilière ou autre qui pourra préparer ces informations. Toujours selon l'expertise, il est d'usage de ne pas facturer une offre concernant une proposition d'honoraires d'architecte en vue de la construction d'un immeuble, si c'est le maître d'ouvrage qui définit les besoins (tels que surface m2, cube m3, coût de construction…) pour pouvoir établir cette offre. Il est habituel de facturer le temps employé effectif pour une première partie d'étude et de définir les honoraires dès qu'une estimation du coût de construction est sortie.

Considérant en droit

3. Le premier juge a, sur la base des faits qui précèdent, premièrement reconnu la qualité pour défendre des frère et sœurs Z _________. Ce sont bien avec eux, à l'exclusion de leurs parents D _________ et E _________ Z _________, que la demanderesse a contracté. Si T _________ Z _________ a été l'interlocuteur principal

- 10 - de l'architecte, il a agi au nom de la société simple composée de lui-même et de ses deux sœurs, dont le but était la construction d'un immeuble sur leur terrain. Selon le magistrat, T _________ Z _________ a commandé des plans d'architecte afin d'établir un projet de construction sur la parcelle concernée. La question de la rémunération n'a jamais été abordée. L'élaboration du premier projet en septembre 2014 n'a pas été facturée par la demanderesse. Les prestations fournies dans un second temps ont demandé un travail d'une ampleur plus conséquente. T _________ Z _________ a demandé à X _________ Sàrl d'exécuter des tâches dont l'ampleur dépasse la portée d'une simple offre. Il ne pouvait ignorer que les prestations y relatives méritaient rémunération, d'autant que la demanderesse a agi dans le cadre de son activité professionnelle. En outre, les plans fournis ont largement été repris par P _________ Sàrl. Les défendeurs ont donc tiré profit de ces documents. Enfin, T _________ Z _________ a proposé un montant de 10'000 fr. pour le travail effectué, reconnaissant ainsi que l'activité fournie mérite rémunération. Le caractère onéreux du contrat est ainsi démontré à satisfaction. Le premier juge a considéré que le contrat conclu avec la demanderesse était un (simple) contrat d'entreprise, soit un contrat par lequel l'architecte s'était engagé à fournir des plans contre rémunération. Certes, il était question qu'un contrat d'entreprise générale soit conclu avec C _________ Sàrl. Si un tel accord était intervenu, les honoraires de X _________ Sàrl auraient été intégrés audit contrat. L'offre n'ayant pas été acceptée par le maître, les prestations fournies par l'architecte devaient être rémunérées et payées à celui-ci. Le magistrat, relevant que les phases 4.31 (avant-projet) et 4.32 (projet de l'ouvrage) comptabilisées dans la facture du 30 juin 2017 avaient bien été effectuées et que le prix facturé, soit 40'500 fr., correspondait au prix du marché, a condamné les défendeurs à verser solidairement à la demanderesse la somme en question, avec intérêt à 5 % dès le 1er août 2017 (lendemain de la mise en demeure). Il a levé définitivement l'opposition aux commandement de payer à concurrence de ce montant dans les poursuites nos xxx1, xxx2 et xxx3 de l'office des poursuites du district de A _________. 4. 4.1 Dans un premier grief, formulé sous le titre "Qualité pour agir", les appelants contestent la "capacité d'ester en justice" de X _________ Sàrl. Ils soutiennent qu'il a toujours été question d'un contrat d'entreprise générale incluant les plans de construction. Or, tout ce qui a trait aux contrats d'entreprise générale est

- 11 - affaire de C _________ Sàrl. La relation précontractuelle a été menée par B _________ en tant que représentant de cette dernière société, et non de X _________ Sàrl. La demanderesse étant une sous-traitante de C _________ Sàrl, elle devait agir contre cette dernière, et non contre les Z _________. En effet, le souhait des parents Z _________ était de chiffrer le coût total d'une construction clé en main. T _________ Z _________, représentant de ses parents, pensait ainsi discuter avec la société qui s'occupait des contrats d'entreprise générale et non avec celle qui pratiquait uniquement des plans d'architecture. D'ailleurs, dès les premières discussions, il était mentionné que C _________ Sàrl s'occuperait de la mise à l'enquête, comme le confirment les notes prises en séance du 18 juin 2014 par B _________, ainsi que celles du 15 février 2017. Les négociations ont toujours porté sur le prix final. Or, ces négociations étaient du ressort de C _________ Sàrl. Si les discussions précontractuelles avaient abouti, le cours ordinaire du contrat "confirmation de commande" aurait été le suivant : les parents Z _________ auraient payé le montant prévu à C _________ Sàrl. X _________ Sàrl aurait émis une facture d'honoraires à l'intention de C _________ Sàrl. Celle-ci aurait eu la diligence de payer la facture de celle-là en tant que sous-traitant. 4.2 La qualité pour agir - communément qualifiée de légitimation active - appartient en principe à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit litigieux, en son propre nom. Il s'agit d'une condition de fond du droit exercé, dont le défaut conduit au rejet de l'action (arrêt 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3 et les réf.). Lorsqu'un architecte est chargé d'établir des plans ou des soumissions, il conclut un contrat d'entreprise (art. 363 CO). S'il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s'agit d'un mandat (art. 394 CO). Si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, il s'agit d'un contrat mixte qui relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; 127 III 543 consid. 2a). L'entrepreneur général s'engage, sur la base d'un projet fourni par le maître de l'ouvrage (ou, souvent, par son architecte ou son ingénieur) à exécuter la totalité d'un ouvrage d'une certaine importance (GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, no 223). L'entrepreneur total fournit également les plans, et, en particulier, les études de projet, de l'ouvrage commandé par le maître (GAUCH, op. cit., no 233).

- 12 - 4.3 En l'occurrence, si le projet initié avec B _________ était allé jusqu'à son terme, c'est un contrat d'entreprise totale (ou, selon la qualification retenue en première instance, un contrat d'entreprise générale intégrant les honoraires de l'architecte) qui aurait lié les intéressés, conclu, du côté du constructeur, par C _________ Sàrl. La rémunération aurait été entièrement due à cette dernière, à charge pour elle d'indemniser le travail de X _________ Sàrl. Les intentions des intéressés étant manifestement telles, les discussions relatives au coût ont ainsi porté sur le montant global de la construction. Les négociations n'ont toutefois pas abouti, la fratrie Z _________ ayant, selon ses explications, trouvé un entrepreneur en mesure de réaliser leur projet pour un prix nettement inférieur. L'échec des discussions n'exclut pas que les prestations à rémunérer le cas échéant aient été effectuées par une autre entité que C _________ Sàrl, en l'occurrence X _________ Sàrl. Qu'il fût précisé, dans les notes prises lors de séances dont se prévalent les appelants, que la mise à l'enquête serait effectuée au nom de C _________ Sàrl ("mis à l'enquête au nom de C _________ Sàrl"; pièce 3, dossier p. 22; "à faire mise à l'enquête sous C _________ Sàrl part X _________"; pièce 35, dossier p. 88), tend d'ailleurs à démontrer que B _________ communiquait à ses clients la distinction entre les deux sociétés et leur rôle respectif. Force est par ailleurs de constater que celui-ci a, dans le cadre du travail effectué au service du projet Z _________, toujours indiqué agir au nom de X _________ Sàrl (voir la "signature mail" utilisée, selon laquelle B _________ est directeur de X _________ Sàrl et qui indique notamment l'adresse et le numéro de téléphone de cette société, dossier p. 79, 80 notamment), que ce fut dans ses contacts avec T _________ Z _________ ou avec des entreprises tierces. Les plans ont en outre été établis sur des documents portant le logo de X _________ (voir notamment dossier p. 25). Les intéressés ont admis avoir eu rendez-vous dans les bureaux de X _________ Sàrl à A _________ (V _________ Z _________, R ad Q7, dossier p, 387; U _________ Z _________, R ad Q15, dossier p. 388; T _________ Z _________ : R ad Q21, dossier

p. 390). C'est dire que les prestations dont la rémunération est disputée ont été accomplies par X _________ Sàrl. Comme on le verra encore ci-après (consid. 6.3), le travail effectué a dépassé celui qui est effectué pour une simple offre. Aussi, on ne saurait le considérer comme des coûts généraux engagés par C _________ Sàrl dans la perspective de la conclusion du contrat d'entreprise totale

- 13 - Le grief pris de ce que l'éventuelle prétention n'appartiendrait pas à X _________ Sàrl mais à C _________ Sàrl est, partant, infondé. 5. 5.1 Les appelants font ensuite valoir leur défaut de légitimation passive. Ils soutiennent principalement que leurs parents, exclusivement, étaient la "partie réelle à la relation précontractuelle". Ce sont eux qui sont intervenus initialement pour les pourparlers avec B _________, étant au demeurant les seuls propriétaires de la parcelle n° xx2 de la commune de A _________. Dans un second temps, ils ont demandé à leur fils T _________ de les représenter. Celui-ci et B _________ étaient amenés à se rencontrer plus souvent, le premier étant propriétaire d'un restaurant à la rue de Q _________, à A _________, dans un immeuble dont le second est l'administrateur. Avant l'intervention de T _________ Z _________, B _________ a discuté directement avec E _________ et D _________ Z _________ et savait qu'ils étaient les propriétaires du bien-fonds concerné. Il savait également qu'ils avaient chargé leur fils de les représenter puisqu'il avait envoyé à ce dernier un projet indiquant qu'il faisait "[s]uite à la séance avec tes parents" (dossier p.30). Subsidiairement, les appelants contestent avoir formé une société simple. Ils soutiennent que les sœurs Z _________ n'ont jamais eu "voix au chapitre". Elles n'ont pas été "chargées par leurs parents dans la préparation de l'offre". B _________ a au demeurant admis avoir rencontré les intéressées à la fin du projet seulement. Dans ses emails, il s'adressait à T _________ Z _________ exclusivement, ne faisant jamais référence à une tierce personne. Même lors de la facturation, il n'a pas mentionné les sœurs Z _________. Le fait que celles-ci aient choisi des lampes "led" en fin de projection ne peut raisonnablement être considéré comme un apport au projet. Les sœurs Z _________ n'ont en rien influencé le "projet voulu par Monsieur B _________". Elles n'étaient pas en mesure de le faire puisqu'elles n'avaient aucun titre de propriété sur le terrain (la donation ayant été faite après que le projet eut été établi), vu en outre leur dépendance financière à leurs parents et leur incapacité à apporter du travail. 5.2 Aux termes de l'article 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Selon l'article 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Il faut encore que la société ne présente pas les caractéristiques distinctives d'une autre société réglée par la loi (art. 530 al. 2 CO). La société simple se présente

- 14 - comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société. S'agissant du but commun, acheter ensemble un immeuble ou construire un bâtiment en commun constitue typiquement un but de société simple. L'article 530 CO n'exige pas que la société tende à réaliser un bénéfice. Il n'est pas nécessaire non plus qu'elle soit conçue pour durer de manière illimitée. Pour ce qui est de l'apport que chaque associé doit fournir, il peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle. Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'article 27 al. 1 CC. L'apport, régi par l'article 531 CO, ne doit pas nécessairement consister en une prestation appréciable en argent et susceptible d'être comptabilisée (ATF 137 III 455 consid. 3.1). 5.3 Des faits arrêtés supra, il ressort que l'intervention de B _________ en faveur du projet Z _________ a connu deux temps. L'intéressé a en 2014, sur demande de E _________ et D _________ Z _________, dressé un premier projet. Dans ce cadre déjà, il a communiqué principalement avec T _________ Z _________. Le travail y relatif n'a pas fait l'objet d'une prétention financière. En 2016, T _________ Z _________ a relancé le projet. Quand bien même le terrain appartenait alors encore aux parents Z _________, ce sont bien leurs enfants, en particulier T _________, qui ont pris le projet en main, ce qui correspond au cours normal des choses puisqu'un appartement était destiné à chacun d'eux et qu'il leur revenait de financer la construction. E _________ et D _________ Z _________ ont ainsi déclaré sans ambiguïté qu'ils "souhait[aient] uniquement donner le terrain et rien de plus" (R ad Q39, dossier p. 372; R ad Q 48 dossier p. 375). Il est douteux que ces derniers auraient eu les moyens de mener le projet. Il n'a jamais été allégué, ni a fortiori établi, qu'ils disposaient des ressources nécessaires, pas même de l'argent pour financer une partie du projet, notamment les coûts de l'architecte. Dans ce contexte, les déclarations de V _________ Z _________, selon lesquelles, puisqu'elles étaient étudiantes, leurs parents les avaient informées qu'ils allaient leur offrir l'appartement (R ad Q2, dossier p. 386), sont dépourvues de toute crédibilité. C'est dire que E _________ et D _________ Z _________, dont l'intervention dans le projet élaboré dès 2016, ne ressort d'ailleurs aucunement des faits arrêtés, ne sont pas les parties au contrat litigieux (dont la nature sera discutée infra) et que T _________ Z _________ n'a pas agi comme leur représentant.

- 15 - Bien qu'elles s'en défendent, V _________ et U _________ Z _________ également ont pris part au projet. U _________ Z _________ a souligné que leurs parents projetaient d'offrir le terrain à leurs enfants dès qu'ils l'ont acheté, soit en 2004 (R ad Q15, dossier

p. 389). Leur intérêt à la construction existait ainsi d'emblée. Selon les parents Z _________, le projet devait d'ailleurs être validé par leurs filles, qui, au demeurant, souhaitaient prétendument d'autres offres que celle de X _________ Sàrl (R ad Q39, dossier p. 372; R ad Q48, dossier p. 375). Le fait qu'elles n'ont rencontré B _________ qu'une seule fois, dans les locaux de X _________ Sàrl, en 2017, en fin de projet, ne saurait signifier qu'elles ne sont pas intervenues activement tout au long de son élaboration. Certes, ce n'est qu'au sujet de l'éclairage led qu'il est immédiatement prouvé que T _________ Z _________ s'est référé à V _________ et U _________ Z _________ (cf. supra, consid. 2.4; voir les messages WhatsApp de T _________ Z _________ à B _________ : "Tu peux m'envoyer stp le led Rayl que tu as mis chez toi stp pour mes sœurs qu'elles voient", dossier p. 109; "[début du message manquant] réponse pour les led rayl de mes sœurs je te donne une réponse demain", dossier p. 110). Les explications de B _________, selon lesquelles l'intéressé discutait régulièrement avec ses sœurs en lien avec les choix de l'immeuble (R ad Q70, dossier

p. 398), sont néanmoins parfaitement crédibles, vu les circonstances. Les déclarations qu'elles ont livrées en procédure sont loin de convaincre de leur absence d'implication dans le projet. A la question de savoir si elle avait fait part de ses besoins et de ses attentes à son frère, V _________ Z _________ a simplement déclaré que, à la fin de l'établissement des plans, ils s'étaient rendus dans les locaux de X _________ Sàrl, où B _________ leur avait montré les plans sur ordinateur; ceux-ci leur convenaient, de sorte qu'ils n'avaient pratiquement pas fait de modifications (R ad Q7, dossier p. 387). Elle a ajouté qu'elle n'était intervenue dans l'établissement des plans qu'à la fin, dans les locaux de X _________ Sàrl (dossier p. 387). U _________ Z _________ a éludé la même question (de savoir si elle avait fait part de ses besoins et de ses attentes à son frère) en répondant avoir parlé avec B _________ uniquement lors de la rencontre dans les locaux de X _________ Sàrl (R ad Q15, dossier p. 388). Les intéressées semblent n'avoir point voulu répondre sur leur implication dans le projet. De façon tout à fait surprenante, V _________ Z _________ a déclaré ne pas pouvoir donner la raison pour laquelle son frère avait indiqué à B _________ avoir besoin de son avis au sujet de l'éclairage led (R ad Q8, dossier p. 387 en lien avec p. 109 sv.). Par ailleurs, il est faux de soutenir que V _________ et U _________ Z _________ n'étaient en mesure de fournir aucun apport au sens de l'article 531 al. 1 CO. En effet, elles étaient donataires de la parcelle destinée à accueillir la construction, à raison d'un

- 16 - tiers chacune. Que la donation soit intervenue le 7 juin 2017 (dossier p. 194 sv.) seulement, soit presque au moment où la fratrie Z _________ a renoncé à poursuivre le projet avec B _________, n'est d'aucun secours à la thèse des appelants. En effet, comme on l'a vu, il était acquis dès le départ que la parcelle serait donnée aux enfants. La future donation servait ainsi de point de départ au projet. Par ailleurs, même si la Banque cantonale du Valais n'a finalement accordé aucun crédit en lien avec ce projet, il ressort des déclarations de son employé N _________ qu'un prêt avait été demandé par les trois frère et sœurs (R ad Q18, dossier p. 367), signe que celles-ci étaient d'emblée et à tous égards parties prenantes au projet. Ainsi, le grief pris de l'inexistence d'une société simple est infondé, étant rappelé que la construction en commun d'un immeuble constitue typiquement le but de pareille société. Pour le surplus, les appelants ne discutent pas l'argumentation du premier juge selon laquelle T _________ Z _________ a agi comme représentant de la société. On relève que, selon l'article 543 al. 3 CO, un associé qui est chargé d'administrer la société est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers. Dans ce contexte, le fait que la facture n'ait été adressée dans un premier temps qu'à T _________ Z _________ ne saurait signifier que X _________ Sàrl tenait celui-ci pour son seul cocontractant. On relève en outre que les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers (art. 544 al. 3 CO), de sorte que les appelés répondent tous trois et solidairement de la prétention de X _________ Sàrl. A supposer, subsidiairement, qu'une société simple n'ait point existé en l'occurrence, il faudrait admettre que les défendeurs ont en tout cas donné à penser à X _________ Sàrl qu'ils poursuivaient ensemble le même but, soit la construction d'un immeuble sur le terrain qu'ils allaient se faire céder par leurs parents, dont un appartement reviendrait à chacun. Selon le principe de la confiance, la demanderesse pouvait ainsi conclure à l'existence d'une société simple entre les copropriétaires et, partant, à l'engagement solidaire de chacun d'eux (cf. arrêt 4C.421/2006 du 4 avril 2007 consid. 7.2). 6. 6.1 Les appelants contestent qu'un contrat d'entreprise ait été conclu. Ils soutiennent que "l'obsession" de T _________ Z _________, représentant de ses parents, était d'avoir une construction clé en main contre un prix forfaitaire. Le seul et unique document résultant de la "relation précontractuelle", intitulé "confirmation de commande", prouve

- 17 - que le contrat envisagé était bel et bien un "contrat d'entreprise générale". Par conséquent, les parties "avaient affaire à un contrat d'entreprise totale et non à un contrat d'architecte". A aucun moment B _________ n'a soumis un contrat d'architecte doublé d'un contrat d'entreprise générale excluant les honoraires d'architecte. C'est de manière unilatérale qu'il a modifié un contrat d'entreprise générale en un contrat d'entreprise ne concernant que les plans. 6.2 Celui qui, dans le cadre de pourparlers visant à la conclusion d'un contrat d'entreprise totale demande à un entrepreneur ou à un architecte une étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires à la confection d'une simple offre, cela afin d'évaluer le coût de la construction projetée, ne peut pas se soustraire à son obligation de rémunérer l'entrepreneur en faisant valoir qu'il n'a finalement pas accepté l'offre globale faite par ce dernier. A défaut d'une réserve claire sur ce point, l'entrepreneur peut, au contraire, partir de l'idée, d'après la théorie de la confiance, qu'il sera rétribué pour un tel travail, quand bien même la réalisation de l'ouvrage ne lui serait pas confiée (ATF 119 II 40 consid. 2d). Cependant, l'activité d'une certaine ampleur déployée à titre professionnel ne crée qu'une présomption de fait du caractère onéreux du contrat. Une présomption de fait (ou présomption naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de la preuve. Une présomption de fait est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé. La contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit du juge (arrêt 4C.285/2006 du 2 février 2007 consid. 2.2 et les réf., en particulier à l'ATF 119 II 40). Ce principe s'applique en tout cas sans restriction lorsque, avec l'accord de l'auteur du projet, celui qui l'a commandé l'utilise à des fins personnelles, en tire profit et ne le restitue pas. Ce faisant, le destinataire de la prestation noue en effet, par actes concluants, une relation contractuelle avec la personne qui la lui a fournie. Si cette prestation - comme c'est le cas pour l'établissement de plans - forme l'objet d'un contrat d'entreprise, la contre-prestation est régie par l'art. 374 CO. En pareille hypothèse, le destinataire de la prestation ne peut pas éluder son obligation de la rémunérer en exprimant simplement son refus de le faire au moment où il s'apprête à s'en servir, sauf à commettre un abus de droit manifeste (art. 2 CC). En revanche, si la prestation est utilisée sans le consentement de son auteur, la rémunération de celui-ci a pour fondement juridique les règles sur l'enrichissement illégitime ou sur la gestion d'affaires improprement dite (ATF 119 II 40 consid. 2d).

- 18 - 6.3 On l'a vu, T _________ Z _________ n'a pas agi comme représentant de ses parents, mais pour son propre compte, ainsi que celui de ses sœurs. L'intention était effectivement de conclure un contrat d'entreprise totale avec C _________ Sàrl (ou d'entreprise générale, mais englobant le coût des plans). Dans ce contexte, les négociations se sont focalisées sur le prix de l'ouvrage global. Toutefois, ledit contrat n'est pas venu à chef, la fratrie Z _________ ayant, selon ses explications, trouvé un entrepreneur nettement meilleur marché. Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer la réelle et commune intention des parties quant à la rémunération des opérations dans le cas où, comme en l'espèce, le contrat d'entreprise totale ou générale ne serait pas conclu. Cela étant, X _________ Sàrl a effectué un travail conséquent, allant au-delà d'une simple offre pour la conclusion d'un contrat d'entreprise totale. L'expertise a établi que la société a réalisé les phases 4.31 (avant-projet) et 4.32 (projet) de l'ouvrage selon le règlement SIA 102, qui représente le 30 % des prestations d'architecte (9 % pour la première phase et 21 % pour la seconde). L'ampleur dudit travail ne pouvait échapper à T _________ Z _________ en particulier, qui a été presque le seul interlocuteur du bureau d'architecture et a ainsi pu mesurer l'intensité de l'activité menée pour le projet, qui a fait l'objet de plusieurs modifications. Le travail a été tel que les plans ont été réutilisés presque en l'état par les défendeurs, respectivement par la société P _________ Sàrl vers laquelle ils se sont tournés. Cette société a également pu profiter du travail effectué pour la phase 4.33 (procédure de demande d'autorisation; représentant 2.5 % des prestations d'architecte). Les défendeurs ne pouvaient ignorer que de telles prestations ne sont généralement pas fournies sans contrepartie. Même une personne sans expérience particulière dans la construction ne saurait escompter de bonne foi qu'un tel travail, accompli par un professionnel, est effectué gratuitement. Dans ces circonstances, le juge de première a considéré à raison qu'un contrat d'entreprise avait été conclu, les prestations effectuées constituant déjà un ouvrage en soi. 7. 7.1 Les appelants, qui contestent la conclusion d'un contrat d'entreprise, estiment qu'il y a "lieu de se poser la question des devoirs précontractuels" qui découlent de l'article 2 al. 1 CC. Ils soutiennent que T _________ Z _________, représentant de ses parents, a négocié sérieusement, n'interrompant la relation précontractuelle qu'au moment où les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un élément objectivement essentiel du contrat, soit le prix. Le même, toujours pour le compte de ses parents, a annoncé à B _________ qu'il allait étudier le dossier qu'il avait préparé et le soumettre à son conseil

- 19 - juridique. C'est parce qu'il s'est informé, conformément à son devoir, qu'il a su que le prix pour une telle construction pouvait être inférieur de 30 %. B _________, en revanche, pourtant professionnel de la branche, n'a jamais mentionné un quelconque honoraire concernant son activité d'architecte. Il a toujours été question d'un "prix global 'clef en mains'". Aucune facture ou demande d'acompte n'a été émise avant que B _________ ait su que la famille Z _________ n'allait pas poursuivre le projet avec lui. Les appelants ajoutent que la proposition faite par T _________ Z _________ de verser un montant de 10'000 fr. pour règlement de tout compte ne peut être considérée comme une reconnaissance de responsabilité dans cette affaire. Au contraire, il a fait preuve de bonne foi, après avoir reçu la note d'honoraires exagérée; il a ainsi proposé une somme proportionnée au travail effectué afin d'éviter le litige. S'il fallait néanmoins retenir qu'un montant est dû à X _________ Sàrl, celui-ci devrait, selon les appelants, être "drastiquement" diminué, compte tenu de la violation du devoir de renseignement commise par la société. 7.2 On a admis qu'un contrat d'entreprise portant sur l'élaboration des plans avait été conclu, servant de fondement à la prétention de X _________ Sàrl. Le grief élevé partant de la prémisse inverse, il doit d'emblée être écarté. Quoi qu'il en soit, force est d'admettre que ce n'est que tardivement que T _________ Z _________ se serait informé et aurait appris que le coût, pour une telle construction, pouvait être inférieur de 30 %. Au mois de septembre 2016, il connaissait l'ordre de grandeur de l'offre de C _________ Sàrl, qui était de 1'450'000 fr., et en était au demeurant presque satisfait, puisqu'il indiquait qu'une offre de 1'400'000 fr. serait acceptée. Ce n'est qu'en juin 2017, après que X _________ Sàrl eut continué à travailler sur le projet, que T _________ Z _________ a annoncé que la réalisation de l'immeuble serait finalement confiée à un tiers. Les appelants n'indiquent pas ce qui aurait empêché T _________ Z _________ de se renseigner plus tôt, de sorte que son comportement ne parait pas exempt de tout reproche. Quant à la réduction "drastique" des honoraires que réclament subsidiairement les appelants, elle est insuffisamment motivée (cf. supra, consid. 1.3). Selon les conclusions ténorisées dans le mémoire d'appel, la rémunération à octroyer devrait s'élever à 10'000 fr., d'où une réduction requise en appel de 30'500 francs. A bien comprendre les appelants, celle-ci serait fondée sur une violation du devoir (précontractuel) de renseigner de X _________ Sàrl sur ses honoraires. Or, outre qu'un contrat a bien été conclu, de sorte que la question d'une responsabilité précontractuelle ne semble pas se poser, les appelants ne motivent pas, même sommairement, comment ils parviennent à

- 20 - ce montant. Dans la mesure où, selon les faits établis par expertise, X _________ Sàrl a bien effectué le travail facturé, que celui-ci a été repris par P _________ Sàrl, qui en a bénéficié en sus pour la phase de la mise à l'enquête, vu en outre que le montant de la facture correspond au prix du marché, on ne voit pas comment on pourrait entrer dans les vues des appelants.

8. Il suit de ce qui précède que l'appel, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le jugement entrepris est ainsi confirmé.

9. Vu le sort de l’appel, la répartition et la quotité, non contestée, des frais et dépens de première instance, sont confirmées. Par ailleurs, l’intégralité des frais et dépens de seconde instance est mise à la charge des appelants, solidiarement entre eux (art. 106 CPC). En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).

Compte tenu du degré de difficulté de la présente cause, de son ampleur et de la valeur litigieuse et eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est arrêté à 2800 francs.

Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %. Vu l’ampleur et le degré de difficulté ordinaires de la cause, mais aussi la valeur litigieuse et l'activité utilement déployée en seconde instance par l’avocat de la demanderesse appelée, ses dépens sont arrêtés à 3000 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Par ces motifs,

- 21 - Prononce

L'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable; en conséquence, il est statué : 1. La demande est admise. 2. V _________ Z _________, U _________ Z _________ et T _________ Z _________, débiteurs solidaires, verseront à X _________ Sàrl un montant de 40'500 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er août 2017. 3. Les oppositions formées au commandement de payer nos xxx1, xxx2 et xxx3 de l'office des poursuites du district de A _________ sont définitivement levées à concurrence de 40'500 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er août 2017. 4. Les frais, par 10'700 fr. (frais de première instance : 7900 fr. ; frais d’appel : 2800 fr.) sont mis à la charge de V _________ Z _________, U _________ Z _________ et T _________ Z _________, solidairement entre eux. 5. V _________ Z _________, U _________ Z _________ et T _________ Z _________, débiteurs solidaires, verseront à X _________ Sàrl 7700 fr. à titre de remboursement d'avances de première instance, 250 fr. à titre de remboursement des frais de conciliation, ainsi qu'une indemnité de 11'000 fr. à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure (première instance : 8000 fr.; deuxième instance : 3000 fr.).

Sion, le 15 février 2023